LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024025803
Texte parentLEGITEXT000006068580
Référencearticle 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénalpour l'usurpation de titres.

2. Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination.

3. Ne sont pas concernées par les dispositions au présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture.

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