1. Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1981.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'intervention des architectes
IdentifiantLEGIARTI000006847396
Texte parentLEGITEXT000006068580
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.