LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1981.

TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'intervention des architectes
IdentifiantLEGIARTI000006847396
Texte parentLEGITEXT000006068580
Référencearticle 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (version du 30 décembre 1981)Légifrance →

1. Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

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