1. Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
TexteLoi n°77-4 du 3 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006466040
Texte parentLEGITEXT000006068581
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