Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1977 au 3 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-6 du 3 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006451443
Texte parentLEGITEXT000006068589
Référencearticle 2 de la loi n°77-6 du 3 janvier 1977 (version du 4 janvier 1977)Légifrance →

1. L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

2. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2014 : il est aujourd'hui l'article L3122-2 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" et "du maire ou" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée). Conformément à l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 est abrogé.

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