1. Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date de publication de la présente loi pourront, à titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2.
Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
TexteLoi n°77-6 du 3 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006451444
Texte parentLEGITEXT000006068589
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