Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1977 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°77-6 du 3 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006451445
Texte parentLEGITEXT000006068589
Référencearticle 4 de la loi n°77-6 du 3 janvier 1977 (version du 4 janvier 1977)Légifrance →
1. Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.
2. Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.
3. Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 octobre 2014 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3124-6 du Code des transports et L3124-8 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "Le préfet" et "Il" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Conformément à l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 est abrogé.
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