1. Pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, il n'est pas tenu compte des salariés engagés avant le 1er janvier 1978 dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus tant que les dispositions de ces articles portent effet.
Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1977.
TexteLoi n°77-704 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006273103
Texte parentLEGITEXT000006068599
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