LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2013.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre IV : Déclarations de candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000028334035
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 18 décembre 2013)Légifrance →

1. I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.

2. Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.

3. II. - Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028334035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.