LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2013.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre IV : Déclarations de candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000028334037
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 18 décembre 2013)Légifrance →

1. Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

2. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

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