LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre VI : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000020634131
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

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