1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre VI : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000020634131
Texte parentLEGITEXT000006068600
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.