LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre VI : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000006355505
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

2. Cette commission comprend :

3. Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

4. Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

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