Référencearticle 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 27 juin 2018)Légifrance →
1. L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2. La requête n'a pas d'effet suspensif.
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