LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
RattachementChapitre II : Mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000006355444
Texte parentLEGITEXT000006068600
Référencearticle 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

2. Les sections sont délimitées comme suit :

3. 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

5. 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

6. Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

7. Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

8. Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

9. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Nota : Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

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