Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006338252
Texte parentLEGITEXT000006068603
Référencearticle 11 de la loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (version du 10 juillet 1977)Légifrance →

1. Au livre II, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables :

2. Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" :

3. L'article L. 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit :

4. "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ;

5. Les articles L. 251-2 à L. 251-4 (premier alinéa) ;

6. L'article L. 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

7. "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ;

8. Les articles L. 251-6 et L. 251-7.

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