1. Au livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables :
2. Les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Au livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables :
2. Les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.
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