1. Les dispositions du code des marchés publics relatives aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics sont applicables, sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire.
Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1977.
TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006273106
Texte parentLEGITEXT000006068603
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