Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1977.

TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006273107
Texte parentLEGITEXT000006068603
Référencearticle 15 de la loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (version du 10 juillet 1977)Légifrance →

1. I - Aux articles 7 et 8 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les termes "section ordinaire" et "section extraordinaire" sont respectivement remplacés par les termes "section de fonctionnement" et "section de fonctionnement" et "section d'investissement".

2. II - L'alinéa 3 de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 est ainsi modifié :

3. "Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes".

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