Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006338247
Texte parentLEGITEXT000006068603
Référencearticle 6 de la loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (version du 10 juillet 1977)Légifrance →

1. Au livre Ier, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables :

2. I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" :

3. Les articles L. 161-1 à L. 161-3.

4. II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" :

5. Les articles L. 162-1 à L. 163-3.

6. III - Au chapitre III "Syndicat de communes" :

7. L'article L. 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L. 163-2 ;

8. Les articles L. 163-4 à L. 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret.

9. IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" :

10. Les articles L. 166-1 à L. 166-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.