Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006338249
Texte parentLEGITEXT000006068603
Référencearticle 8 de la loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (version du 10 juillet 1977)Légifrance →

1. Au livre II, titre II "Dépenses", sont applicables :

2. L'article L. 221-1 ;

3. L'article L. 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes :

4. Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ;

5. Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ;

6. Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme" ;

7. Les articles L. 221-5 à L. 221-10.

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