Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n°77-744 du 8 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006338250
Texte parentLEGITEXT000006068603
Référencearticle 9 de la loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (version du 10 juillet 1977)Légifrance →

1. Au livre II, titre III "Recettes", sont applicables :

2. I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" :

3. Les articles L. 231-13 à L. 231-17.

4. II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" :

5. L'article L. 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ;

6. L'article L. 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants" ;

7. L'article L. 233-15 et l'article L. 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-15 ;

8. L'article L. 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit :

9. "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ;

10. L'article L. 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire ;

11. L'article L. 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit :

12. "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire".

13. Les articles L. 233-23 à L. 233-29 ;

14. L'article L. 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit :

15. "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

16. "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

17. "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

18. "3° A favoriser la fréquentation des stations" ;

19. L'article L. 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ;

20. L'article L. 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit :

21. "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ;

22. L'article L. 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ;

23. Les articles L. 233-35 à L. 233-17 ;

24. L'article L. 233-42 ;

25. L'article L. 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ;

26. Les articles L. 233-45 et L. 233-46 ;

27. L'article L. 233-78 ;

28. L'article L. 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit :

29. "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu".

30. III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" :

31. Les articles L. 236-1 à L. 236-3 ;

32. Les articles L. 236-5 à L. 236-7 ;

33. Les articles L. 236-9 à L. 236-12.

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