LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1977.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection III : De la commission des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000006527709
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 20 juillet 1977)Légifrance →

1. Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

2. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

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