LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032454543
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 75 000 € :

2. 1° Le fait d'utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

3. 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

4. 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

5. 4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

6. La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032454543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.