1. Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :
2. 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;
3. 2° L'objet du sondage ;
4. 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
6. 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;
7. 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
8. 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
9. Dès la publication ou la diffusion du sondage :
10. - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;
11. - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.