LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection II : Du contenu des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000032454559
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

2. 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

3. 2° L'objet du sondage ;

4. 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

6. 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

7. 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

8. 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

9. Dès la publication ou la diffusion du sondage :

10. - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

11. - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032454559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.