1. A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 20 février 2002 au 27 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection II : Du contenu des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000006527700
Texte parentLEGITEXT000006068614
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