LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection II : Du contenu des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000032454556
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 4 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

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