1. L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.
TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection II : Du contenu des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000032454556
Texte parentLEGITEXT000006068614
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