LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection III : De la commission des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000033911753
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

2. La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.

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