LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection III : De la commission des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000033911750
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 7 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables.

2. Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

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