LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1977 au 22 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection III : De la commission des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000006527707
Texte parentLEGITEXT000006068614
Référencearticle 8 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (version du 20 juillet 1977)Légifrance →

1. La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.