1. La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1977 au 22 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-808 du 19 juillet 1977
RattachementSection III : De la commission des sondages.
IdentifiantLEGIARTI000006527707
Texte parentLEGITEXT000006068614
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