Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1978.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529671
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 10 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. La fraction de capital des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation remboursée chaque année est garantie dans les conditions fixées ci-dessous par référence à l'indice national des prix à la consommation.

2. Pour déterminer s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie, est pris en considération, chaque année, le rapport existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date.

3. Si ce rapport est supérieur à l'unité, la fraction de capital venant à échéance au cours de l'année est majorée proportionnellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.