Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000027669407
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 12 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les titres d'indemnisation prioritaires et les titres d'indemnisation sont nominatifs. Ils sont incessibles, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement dans les conditions prévues à l'article 13.

2. En cas de décès du bénéficiaire du complément d'indemnisation avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux titres d'indemnisation, dont le terme d'amortissement est identique à celui retenu pour le bénéficiaire décédé ; les intéressés peuvent, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 8 ci-dessus.

3. Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027669407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.