Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000027669405
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 13 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les titres d'indemnisation prioritaires et les titres d'indemnisation peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, à l'occasion des emprunts contractés par leurs détenteurs. Dans ce cas, ils peuvent être divisés et le créancier peut se faire payer, par privilège et préférence aux autres créanciers, sur les intérêts et la part du capital remboursable annuellement.

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