1. L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 demeure suspendue jusqu'à la date de notification du complément d'indemnisation. En outre, sur simple demande, la suspension est prolongée d'une année.
Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1978.
TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529675
Texte parentLEGITEXT000006068616
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