Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1978.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529667
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 6 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans au 1er janvier 1978, reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation prioritaire.

2. Chaque année, à compter de 1979, les détenteurs d'un titre d'indemnisation prioritaire peuvent demander le remboursement d'un cinquième du montant du titre. Ils peuvent faire valoir à chaque échéance les droits à remboursement qu'ils n'ont pas exercés les années précédentes.

3. Toutefois, les personnes âgées d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1978 peuvent demander que leur titre d'indemnisation prioritaire leur soit remboursé en deux années, par moitié.

4. Le titre porte intérêt au taux de 6,5 % l'an, à compter du 1er janvier 1979, sur la partie non remboursée du capital. Cet intérêt est payable annuellement.

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