Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1980.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529668
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 7 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 31 décembre 1980)Légifrance →

1. Les personnes âgées de moins de soixante-dix ans au 1er janvier 1978 reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation.

2. Ce titre, majoré des intérêts capitalisés du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au taux de 6,5 % l'an, est remboursable en dix ans à compter de 1982, par annuités constantes au même taux d'intérêt.

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