Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1978.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529669
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 8 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Toute personne atteignant l'âge de soixante-dix ans après le 1er janvier 1978 peut demander qu'il lui soit délivré, directement ou par échange du titre d'indemnisation, un titre d'indemnisation prioritaire représentant la partie non remboursée du capital, portant intérêt au taux de 6,5 % l'an et remboursable selon les modalités fixées à l'article 6.

2. Un titre d'indemnisation prioritaire peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes âgées de moins de soixante-dix ans, lorsqu'elles peuvent apporter la justification d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.