Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1980.

TexteLoi n°78-1 du 2 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006529670
Texte parentLEGITEXT000006068616
Référencearticle 9 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 (version du 31 décembre 1980)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, les compléments d'indemnisation d'un montant inférieur ou égal à 3 048,98 euros par personne dépossédée sont réglés en espèces dès leur liquidation ; les mêmes modalités de règlement sont applicables au conjoint survivant, lorsque ses droits sont inférieurs ou égaux à 3 048,98 euros, ainsi qu'aux autres héritiers lorsque l'ensemble de leurs droits n'excède pas cette somme ou, pour chaque ayant droit, la somme de 1 524,49 euros.

2. Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.