Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1978 au 16 février 2022.

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TexteLoi n°78-11 du 4 janvier 1978
RattachementTitre III : Dispositions portant dérogation à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification et, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de leur prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000006681874
Texte parentLEGITEXT000006068617
Référencearticle 15 de la loi n°78-11 du 4 janvier 1978 (version du 5 janvier 1978)Légifrance →

1. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.