1. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.
Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1978 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-11 du 4 janvier 1978
RattachementTitre III : Dispositions portant dérogation à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification et, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de leur prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000006681874
Texte parentLEGITEXT000006068617
Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
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