1. L'honorariat peut être attribué par le garde des sceaux aux courtiers d'assurances maritimes comptant, à la date de publication de la présente loi, au moins vingt ans d'activité en cette qualité.
Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1978.
TexteLoi n°78-1170 du 16 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006908646
Texte parentLEGITEXT000006068618
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