Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre II : Du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006839855
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 8 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
2. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
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