Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre II : Du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006839855
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 8 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

2. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L111-23 du Code de la construction et de l'habitation.

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