Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre II : Du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006839864
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 9 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation.

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