Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juin 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-12 du 4 janvier 1978
RattachementTitre II : Du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006839864
Texte parentLEGITEXT000006068620
Référencearticle 9 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.
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