LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006317201
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 1 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérés pendant l'année 1979 conformément aux dispositions législatives et réglementaires :

2. 1. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

3. 2. La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.

4. II - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

5. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.

6. III - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1978.

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