LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 104

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273196
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 104 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 8 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

2. Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100.

3. La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.

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