LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273200
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 109 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale visé par l'article L. 761-14 (1er alinéa) du code de la santé publique, il est institué une redevance forfaitaire annuelle au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Cette redevance est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 761-14 du code de la santé publique, y sont effectuées.

3. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 B au sens de l'article 2 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.

4. Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1 040 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les laboratoires prévus au deuxième alinéa du présent article et à 520 fois cette même valeur pour les laboratoires prévus au troisième alinéa ; il pourra être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.

5. Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 p. 100 sera appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article L602-3 du code de la santé publique.

6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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