Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273141
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 11 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →
1. Pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979, la limite prévue au dernier alinéa du 5 a de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions excédant cette limite, est fixée à 360 000 F.
2. Ce même montant constituera, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979, la limite prévue à l'article 7-II de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice des adhérents des associations et centres de gestion agréés qui excède cette limite.
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