LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 12

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006317202
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 12 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées :

2. - à 1 725 000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et à 520 000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

3. - à 605 000 F pour les membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices.

4. Ces chiffres s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative.

5. II - Les adhérents des centres de gestion et associations agréés dont le chiffre d'affaires ou les recettes excèdent les limites fixées au I ci-dessus conservent le bénéfice des allégements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.

6. III Paragraphe modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.