1. Le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard à la date de dépôt du projet de loi de finances pour 1980, un rapport sur l'application de l'article 69-III de la loi de finances pour 1978 relatif à la possibilité pour les entreprises de déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978.
LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article
Article 16
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273146
Texte parentLEGITEXT000006068621
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