LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273132
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 2 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

2. Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.

3. Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.

4. Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.

5. Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.

6. Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.

7. Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.

8. Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.

9. Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.

10. Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.

11. Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.

12. Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.

13. Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.

14. Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.

15. II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

16. III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

17. - de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;

18. - de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.

19. IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :

20. - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;

21. - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

22. V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

23. VI - 1. (Alinéa modificateur)

24. 2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.

25. Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.

26. VII Paragraphe modificateur

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