LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 26

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273152
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 26 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le tarif du droit de fabrication sur les allumettes prévu au premier alinéa de l'article 585 A du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :

2. Allumettes en bois naturel conditionnées en boîtes à coulisse et tiroirs :

3. Contenance moyenne : 1 à 25 : Tarif : 0,01 F.

4. Contenance moyenne : 26 à 50 : Tarif : 0,016 F.

5. Contenance moyenne : 51 à 100 : Tarif : 0,035 F.

6. Contenance moyenne : 101 à 250 : Tarif : 0,062 F.

7. Contenance moyenne : 251 A 500 : Tarif : 0,125 F.

8. Contenance moyenne : 501 à 1 000 : Tarif : 0,30 F.

9. La réduction des droits prévue au deuxième alinéa du même article est fixée à 0,005 F.

10. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1979.

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