Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273152
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 26 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Le tarif du droit de fabrication sur les allumettes prévu au premier alinéa de l'article 585 A du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
2. Allumettes en bois naturel conditionnées en boîtes à coulisse et tiroirs :
3. Contenance moyenne : 1 à 25 : Tarif : 0,01 F.
4. Contenance moyenne : 26 à 50 : Tarif : 0,016 F.
5. Contenance moyenne : 51 à 100 : Tarif : 0,035 F.
6. Contenance moyenne : 101 à 250 : Tarif : 0,062 F.
7. Contenance moyenne : 251 A 500 : Tarif : 0,125 F.
8. Contenance moyenne : 501 à 1 000 : Tarif : 0,30 F.
9. La réduction des droits prévue au deuxième alinéa du même article est fixée à 0,005 F.
10. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1979.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.