LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 36

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273160
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 36 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1979 à 12,26 p. 100 de ce produit.

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