LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er janvier 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273163
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 40 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Les communes peuvent établir, dans les limites de leur territoire, une taxe sur toute location, concession ou vente d'espace publicitaire sur une façade, un pignon d'immeuble, une clôture extérieure. Cette taxe peut également être appliquée aux affiches et panneaux publicitaires de toute nature, visibles d'une voie ouverte à la communication et établis au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet, à l'exception du mobilier urbain.

2. La taxe prévue ci-dessus est instituée par délibération du conseil municipal dans les limites d'un plafond de 5 p. 100 du prix hors taxe payé par l'utilisateur de l'espace publicitaire à l'agent ou à l'entreprise de publicité qui en a la concession ou, le cas échéant, directement au propriétaire, si la location ou la vente de l'espace publicitaire a été faite sans intermédiaire.

3. Sont exemptés du paiement de cette taxe les organismes publics et les associations à but non lucratif.

4. Les installations publicitaires taxées en application du premier alinéa sont exonérées de la taxe générale sur la publicité prévue à l'article L. 233-15 du code des communes, lorsque celle-ci a été établie par la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.